toriale Française, la frontiére nord-est du Congo Belge, les frontières nord de l'Ouganda et du Kenya et la frontière orientale du Kenya jusqu'à l'Qcéan Indien.

(2) La Commission peut modifier sa compétence territoriale à la suite d'une recommandation qui fera l'objet d'une approbation écrite des Gouvernemeuts Membres, sans que toutefois cette compétence puisse s'étendre au delà de l'Afrique au Sud du Sahara.

Admisslon de Gouvernements non-Membres

(1) Un Gouvernement non-Membre, responsable d'un ou plusieurs territoires situés dans l'aire géographique de la Commission, désirant devenir un Gouvernement Membre de la Commission, peut présenter une requête qui est transmise par l'un des Gou Gouvernements Membres au Secretariat, aux fins d'examen par la Commission.

(2) Cette demande doit recevoir l'approbation de tous les Gouvernements Membres.

(3) Le Gouvernement non-Membre dont la demande d'admission a reçu l'approbation de tous les Gouvernements Membres devient Membre de la Commission, au sens de cette Convention, dès qu'il a déposé auprès du Gouvememeut du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord les instruments d'accession à la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne st d'Irlande du Nord notifiera aux autres Gouvernements Membres toute accession ainsi que la date de dépôt dês instruments d'accession.

Pouvoirs et Attributions

(1) La Commission et les organismes énumérés à Article I de la presence Convention sont dotés de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de leurs functions et à l'accomplissement de leur mission.

(2) Les pouvoirs et attributions de la Commission sont les suivants:

(a) traiter de tout sujet concernant la coopération technique entre les Gouvernements Membres et leurs territoires dans le cadre de la compétence territoriale de la Commission;

(b) recommander aux Gouvernements Membres toutes mesures tendaut à la mise en ouvre de cette coopération;

(c) convoquer les conférences techniques que les Gouvernements Membres ont decide de tenir;

(d) contrôler du point de vue général et du point de vue financier l'activité des organismes énumeres à l'Article I.º de la présente Convention et présenter aux Gouvernements Membres toutes recommandations y afférentes;

(e) présenter des recommandations aux Gouvernements Membres en vue de la création de nouveaux organismes ou la révision des dispositions existantes pour la coopération technique, dans le cadre de la compétence territoriale de la Commission;

(f) présenter des recommandations aux Gouvernements Membres en vue de formuler dês demandes conjointes d'assistance technique aux organisations internationales;

(g) présenter des avis sur toutes questions concernant la coopération technique que lui soumettront les Gouvernements Membres ;

(h) désigner des Comités, convoquer des Groupes de Travail et, dans le cadre des dispositions de la presente Convention, adopter toutes règles de procédure et autres règlements concernant les travaux de la Commission et ceux des Comités et des Groupes de Travail;

(i) administrer le Fonds Interafricain de la Recherche.

Prcédure de la Commission

(1) La Commission fixé les lieux et dates de ses réunions. Elle se réunit au moins une fois par an.

(2) Les langues officielles de la Commission et des organismes énumérés à l'Article I.º sont le français et l'anglais. En outre, le portugais será utilisé dans les conférences techniques convoquées en vertu de 1'Article VI (2) (c), ainsi qu'il ressortira des règles de procédure à adopter conformément à L'Article VI (h).

Recommandations et Conclusions

Les Recommandations et Conclusions de la Commission sont adoptées à l'unanimité.

La Commission prend l'avis du Conseil Scientifique pour l'Afrique du Sud du Sahara pour tout ce qui concerne les aspects scientifiques de ses travaux.

(1) La Commission cest dotée d'un Secrétariat qui a son siège à Londres.

(2) La Commission nomme un Secrétaire-Général et un Secrétaire-Adjoint selon les termes et conditions qu'elle determine.

(3) Les attribuitions du Secrétaire-Général sont les suivantes, dans le cadre des instructions qu'il reçoit de la Commission:

(a) en general, organiser le travail de la Commission et aider à la poursuite de ses objectifs;

(b) nommer et révoquer le personnel subalterne et fixer ses conditions

d'emploi ;

(c) prendre toutes dispositions pour les réunions de la Commission et les conférences que la Commission decide de tenir;

(d) suivre les travaux des organismes énumérés à l'Article I.º et veiller à ce que les mesures d'exécution nécessaires soient prises après les réunions de la Commission et les conférences techniques organisées sons sés auspices ;

(e) suggérer à la Commission les domaines dans lesquels la coopération pourrait être établie ainsi que les moyens de la rendre plus efficace;

(f) maintenir des relations avec les organisations et institutions internationales et représenter la Commission aux réunions et conférences selon les décisions de la Commission;

(g) rédiger des rapports sur l'activité de la Commission.

(4) Le Secrétaire-Général, le Secrétaire-Adjoint, le personnel du Secrétariat et de tous organismes énumérés à l'Article I.º s'engagent à ne recevoir dans l'accomplissement de leurs fonctions d'autres instructions que celles émanant de la Commission ou de leur Conseil d'Administration le cas échéant. Ils s'abstiendront