d'exercer toute activité incompatible avec leur statut de fonctionnaires intergouvernementaux responsables seulement devant la Commission.

(5) Les Gouvernements Membres s'engagent à respecter le caractere exclusivement intergouvernemental des résponsabilités de ces fonctionnaires et à ne pas les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

(6) Les Gouvernements Membres accorderont à ces fonctionnaires les facilités adéquates pour l'accomplissement de leur tâche, étant entendu que dans le cas ou ces fonctionnaires doivent se rendre dans les territoires ou ils ne résident pás normalement, ils en informeront à l'avance les autorités compétentes.

(1) La Commission soumet à l'approbation des Gouvernements Membres un budget annuel couvrant les dépenses administratives du Secretariat, ainsi que tout budget additionnel dont elle peut décider. Le Secrétaire-Général prepare un budget annuel des dépenses administratives ainsi que les budgets supplémentaires requis par la Commission et les lui soumet. L'année budgétaire de la Commission commence le l.º janvier.

(2) Les Gouvernements Membres s'engagent, dans les conditions prévues par leur législation interne, à verser sans retard leur participation à ces dépenses, telles qu'elles sont fixées par le budget administratif annuel et par tout budget additionnel approuvé par eux.

(3) Les dépenses du Secretariat et des organismes énumérés à l'Artïcle I.º sont réparties entre les Gouvernements Membres selon les recommandations de la Commission et sujettes, à modification par celle-ci.

(4) Le Secrétaire-Général est chargé de la gestion des fonds de la Commission, de la comptabilité et des dépenses, dans le cadre des instructions de la Commission. Les comptes apurés pour chaque année budgétaire sont transmis aux Gouvernements Membres des que possible après la clôture de l'exercice.

(5) La Commission presente des recommandations aux Gouvernements Membres concernant les budgets annuels des organismes énumérés à l'Article I.º

Relations avec les Gouvernements non-Membres dans la Région et avec les Organisitions Internationales

La Commission ne perdra pas de vue l'utilité de la coopération avec les autres Gouvernements non-Membres de la région, et avec les organisations internatio-nales, sur les sujets d'intérêt commun dans le cadre de la compétence de la Commission.

Claese de Garantie

Rien dans 1'interprétation des termes de la presente Convention n'ira à l' encontre des règles constitutionnelles présentes ou futures qui définissent les relations entre les Gouvernements Membres et leurs territoires, ni ne portera atteinte en aucune façon à l'autorité et aux responsabilités constitutionnelles des Gouvernements ou des administrations territoriaux.

Modification à la Convention

Les dispositions de la presente Convention ne pourront être modefiées qu'aprés accord entre les Gouvernements Membres.

(1) La présente Convention será soumise à ratification ou à approbation. Les instruments de ratification ou les avis d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne est d'Irlande du Nord.

(2) La presente Convention entrera en vigueur dés le dépôt auprès du Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, par les six Gouvernements, des instruments de ratification ou des avis d'approbation, et restera ensuite en vigueur pendant une période de quinze ans pour ces six Gouvernements, ainsi que por tout autre qui viendrait ultérieurement à accéder à la presente Convention au sens de l'Article V.

(3) Lê Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord notifiera aux autres Gouvernements Membres le dépôt de tous instruments de ratification et de tous avis d'approbation; il leur notifiera également la date d'entrée eu vigueur de la presente Convention.

Tout Gouvernement Membre aura la faculté de donner avis de son retrait de la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Un tel avis sera déposé auprès du Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et prendra effet un an après la date du dépôt, la présente Convention restant eu vigueur en ce qui concerne les autres Gouvernements Membres. Le Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord notifiera aux autres Gouvernements Membres ces avis de retrait et la date de leur réception.

En foi de quoi les soussignés, étant dúment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres le 18 jauvier 1954, dans les langues anglaise, française et portugaise, chaque texte faisant également foi, en un seul exemplaire qui será déposé dans les archives du Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont ce dernier transmettra des copies conformes aux autres Gouvernements Membres.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République Française:

Pour le Gouvernement de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland:

Pour le Gouvernement de L'Union de L'Afrique du sud:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Lês dispositions de Ia presente Convention ne pour-ront être modifiées qu'après accord entre tous lês Gouvernements Membres.

Pour lê Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: